Les moments où le Ghousl est recommandé





Faire le ghousl après chaque rapport

La preuve est le hadîth de Abou Râri' (رضي الله عنه) qui dit : « Une nuit, le Prophète a fait le tour de toutes ses femmes et il se lavait chez chacune d'elle.
J’ai dit : « O Envoyé d'Allâh ! Pourquoi n'as-tu pas fait qu'un seul ghousl ? »
Il m’a répondu : « Car ceci est plus propre et plus pur. » »
(Rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Majah, hadith hassan)



El Mustahâda (المُسْتَحَاضَة) :

El Mustahâda (l’hémorragie) : C’est la femme qui perd du sang en dehors des périodes de menstrues.
Les savants ont différencié le sang qui sort en dehors de la période de menstrues, qui est rouge et liquide et celui qui sort durant la période de menstrues, qui est noir, épais et qui a une mauvaise odeur.

Dam Al Istihada est un sang rouge qui tend parfois vers le jaune et qui liquide qui sort des parties intimes.

Dam Al harid est un sang noir, épais et qui dégage une mauvaise odeur.

Concernant El mustahâda, il y a trois cas :
1 - Une femme qui connaît la période de ses menstrues : Elle peut différencier le sang des menstrues et celui de l'hémorragie.

2 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues mais qui peut différencier les deux sangs : Dans ce cas elle s'abstient de prier, de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant sa période de menstrues et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle est en période d'hémorragie.

3 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier les deux sangs : Les savants disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander qu'elle est leur période de menstrues et de s'y fier.
Si par exemple, les femmes de sa famille ont leurs menstrues durant une période de 6 ou 7 jours, elle s'abstient de prier ou de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant une période de 7 jours.

« Dam al Istihâda » est une hémorragie mais à la base c'est une maladie. Ce n'est pas normal qu'une femme ait des écoulements de sang en dehors de ses menstrues.
Le Prophète a dit : « Ceci est une veine qui laisse échapper du sang. »


Il est obligatoire à la femme qui a cette hémorragie de faire les ablutions à chaque prière.
Et il lui est préférable de faire le ghousl à chaque prière ou de les rassembler, c’est-à-dire de faire le ghousl pour les prières de Duhr avec al 'Asr, puis de refaire le ghousl pour les prières de Maghreb avec el 'Isha, puis de faire le ghousl avant la prière de Soubh.

D’autres savants comme Al Fawzan, Outheymine disent qu’il est obligatoire à la femme de faire le Ghousl et de rassembler prières.
Ils citent la preuve ce hadith ainsi que le hadith de Ibn Abbas qui dit :
Le Prophète a rassemblé entre Dhouhr et Ansr et entre Maghrib et l’Insha à Médine sans pluie et sans être en voyage.
Lorsque Ibn Abbas a été questionné : « Pourquoi Le Prophète s’il n’y avait pas de pluie et qu’il n’était pas en voyage ? »
Ibn Abbas a répondit : « Il a fait cela pour ne pas faire de contrainte à sa communauté.
Cheikh Outheymine dit : « Le fait de faire la prière séparément est une contrainte, alors il faut les rassembler. »

Cheikh Abbad utilise ce hadith sur la mustahâda pour la personne malade de rassembler ses prières car à la base l’hémorragie est une maladie, le fait d’avoir un écoulement de sang en dehors des périodes de menstrues, est une maladie, donc il est autorisé au malade de rassembler les prières lorsqu’ils en éprouvent la nécessité.

Selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète a ordonné à Oum Habiba (رضي الله عنها) qui souffrait d’hémorragie de faire le ghousl à chaque prière… (Jusqu’à la fin du hadith) »
(Rapporté par Abou Dawoud)

Et également selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète a ordonné à une femme qui souffrait d’hémorragie de rassembler le ‘Asr avec le Dhouhr, en ne faisant qu’un seul ghousl, puis de rassembler le maghreb avec l’Ichâ, en ne faisant qu’un seul ghousl, et de faire le ghousl pour la prière de Soubh. »
(Rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)


Ceci est l’avis de l’auteur, mais d'autres savants ne considèrent pas cela comme préférable à chaque prière, comme sheykh al Fawzan et sheykh al 'Uthaymîn rahimahumullâh. Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme et que si le Prophète a dit à la femme de rassembler ses prières, c'est justement pour lui alléger la tâche.



Après l'évanouissement

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète était très malade.
Il a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? »
Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh. »
Le Prophète a alors demandé : « Apportez-moi de l'eau dans « el mikhdab ». »
'Aisha (رضي الله عنها) dit : « Nous l’avons fait et le Prophète a fait le ghousl.
Puis, au moment où il voulut se lever, il s'est évanoui.
Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? »
Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh ».
Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le mikhdab, il s'est lavé puis s'apprêtait à se lever et s'évanoui encore une fois.
Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? »
Nous lui avons répondu : « Non, ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh. » […]
C'est à ce moment-là que le Prophète a demandé que l'on aille voir Abû Bakr (رضي الله عنه) pour qu'il préside la prière. » (Jusqu’à la fin du hadith)
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« Mikhdab » : Grand récipient utilisé à l’époque pour laver les vêtements.



Après avoir enterré un non-musulman

La preuve est le hadîth de 'Ali Ibn Talib (رضي الله عنه) qui dit :
« Je suis venu voir le Prophète   et je lui ai dit : « Abu Talib est décédé. »
Le Prophète m’a dit : « Va et enterre-le ».
Et lorsque je l'ai enterré, je suis revenu vers le Prophète et il m'a dit : « Lave-toi. » »
(Rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)



Le jour des deux fêtes et le jour de 'Arafa

La preuve est ce qui a été rapporté par Al Bayhaqi, selon Ash-Shafi'i qui rapporte que Zadhân (رضي الله عنه) a dit : « Un homme a questionné 'Ali (رضي الله عنه) sur le lavage.
'Ali (رضي الله عنه) lui a dit : « Lave-toi tous les jours si tu en as envie. »
L'homme lui a dit : « Non, je ne te parle pas du lavage mais du grand lavage par lequel on se rapproche d'Allah.
'Ali (رضي الله عنه) lui a répondu : « Le jour du vendredi, le jour de 'Arafa, le jour de An-Nahr et le jour d’al-fitr. »




Pour celui qui a lavé un mort

La preuve est le hadîth du Prophète qui dit : « Celui qui lave un mort, qu'il se lave ».
(Rapporté par Ibn Majah,)

Dans ce hadith, il y a un ordre du prophète . Or, la règle est que lorsque le Prophète ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire.
Cependant, l'auteur l'a considéré comme une chose préférable, car il y a un hadîth que sheykh Al Albany a cité dans « Ahkam el Jana-iz », selon Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) où le Prophète a dit : « Il ne vous est pas obligatoire, lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver car vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver vos mains. »
Donc en rassemblant ces deux ahadîth, on en déduit que de se laver après avoir lavé un mort est préférable et non obligatoire.




Pour l'état de sacralisation avant le hajj ou la 'oumra

La preuve est le hadîth de Zayd Ibn Thâbit (رضي الله عنه) qui dit : « J'ai vu le Prophète en train d'enlever ses vêtements « Makhit », et il s'est lavé. »
(Rapporté par At-Tirmidhi)

Makhit ce sont les vêtements ou objet qui ont la forme du corps, comme les pantalons ou les chemises que le pèlerin ne doit pas porter en état de sacralisation.

Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation de faire le ghousl.




Lorsque la personne entre à la Mecque

La preuve est le hadîth d'Ibn 'Omar (رضي الله عنهما). Lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à Dhou Touwa, priait Soubh, faisait le grand lavage et entrait ensuite à la Mecque de jour.
Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) a dit : « Le Prophète a fait ainsi. »
(Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

« Dhou Touwa » : c’est un endroit situé à la sortie de la Mecque mais qui entre dans le cadre d'el Haram, de l'endroit sacré.

JURISPRUDENCE

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Salam, des liens bien utiles

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