Les règles des menstrues et lochies




Le chapitre des menstrues et des lochies est un chapitre important car beaucoup de jugements en découlent : sur la prière, sur la purification, sur le hajj, sur les rapports entre la femme et son mari, sur le divorce, sur une femme qui a commis un crime, etc.

La religion d’Allah est complète les personnes qui se moquent certains parties de la religion ou considèrent certains parties non importantes, les avants les réponds : ces choses qu’on dit sont moins importantes, elles font partie de la religion d’Allah.

Définition de « El hayd » (الحَيْض) :
Sens littéral : Le ruissellement

Sens religieux : C’est la sortie du sang des parties intimes de la femme (l'utérus) chaque mois pendant une période bien déterminée.

Il n'y a pas de limite qui définit le minimum ou le maximum, c'est à dire qu'en Islâm, il n'y a aucun verset ni hadîth du Prophète qui ne définit un temps minimum et un temps maximum. La période qui définit le temps des menstrues est ce qui est connu des femmes, c’est l’habitude que les femmes ont.

Définition de « An-Nifâss » (النِّفَاس) :
C'est un sang qui sort après l'accouchement et sa limite est de 40 jours.

La preuve est le hadîth d’Ummu Salama (رضي الله عنها) qui dit :
« Les femmes qui avaient leurs lochies au temps du Prophète « tajlissou » pendant 40 jours. » (Rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

« tajlissou » : Littéralement cela veut dire « elles s’asseyaient », mais dans le contexte cela signifie : « elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. »

Et lorsque la femme voit qu'elle est pure avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et devient pure à partir de ce moment. Si le sang des lochies ne cesse de couler et atteint les 40 jours, après les 40 jours, la femme doit se laver et considérer le sang qui continu de couler comme étant une hémorragie, c'est à dire une maladie.



Ce qu’il est interdit de faire en état de menstrues et lochies

Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions. C’est-à-dire la prière, tenir le Mushaf (le Coran) et tous les autres points que l'on avait cité.

Il y a des choses qui lui sont interdites en plus de celles qui sont interdites à la personne en état d'impureté.

1 - Le jeûne :
Il lui est interdit de jeûner et elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure.
La preuve est le hadîth de Mu'adha (رضي الله عنها) qui dit : « J'ai demandé à 'Aisha (رضي الله عنها) :
« Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues ? Pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière ? »
'Aisha (رضي الله عنها) lui a répondu : « Cela nous atteignait au temps du Prophète et il nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. » »
(Rapporté par Al Bukhârî & Muslim)

« Cela nous atteignait » : c'est à dire : « que nous avions nos menstrues. »



Les rapports conjugaux

La preuve est la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah. » »
(Sourate Al Baqara, verset 222)

« Et ils t'interrogent sur les menstrues. » : Dans ce verset, Allâh Subhana Wa Ta'ala dit et parle à Son Prophète  :
« Dis » : c'est à dire répond leur O Muhammad.
« C'est un mal » : Pour la femme comme pour l'homme car l'homme qui a des rapports avec sa femme durant ses menstrues, même médicalement, c'est source de maladie grave.
« Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues » : C’est-à-dire : « Abstenez-vous d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. » C'est une interdiction d'Allâh Subhana Wa Ta'ala.

« Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures » : C'est à dire jusqu'à la fin de leurs menstrues. Lorsque la femme voit les pertes blanches, elle considère donc que sa période de menstrues est terminée et qu'elle est pure.

« Et lorsqu'elles se sont purifiées » : C'est lorsqu'elles ont fait el ghousl. Et lorsqu'elles ont fait le grand lavage, « alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allâh. »

Les savants ont divergé sur le moment où l'homme peut de nouveau avoir des rapports avec sa femme :
- Certains savants disent : « A partir du moment où elle n'est plus en période de menstrues, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle-même avant qu'elle ne fasse le grand lavage. »

- Et d'autres savants disent : « Allâh a bien différencié entre « Jusqu'à ce qu'elles soient pures » et « lorsqu'elles se sont purifiées. »
Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya a dit : « La preuve que « fa idha taTaharna » (lorsqu'elles se sont purifiées) veut dire "lorsqu'elles ont fait el ghusl", est un autre verset où Allâh dit : « Et lorsque vous êtes en état de grande impureté, « attaharu ». »
Allah dit : « Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. »
Les savants ont dit que ce verset susmentionné englobe ceux qui font les petites et les grandes ablutions.

Cheikh Al Albani dans la 1ere édition de « Adhab Zihaf » considéraient qu’il était autorisé à l’homme d’avoir des rapports avec sa femme une fois les menstrues terminés même avant le grand lavage. Mais Cheikh Al Albani est revenu son avis et a attesté une différence entre la 1ere partie du verset et le 2nd de « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah. »

La preuve dans la sunna est la parole du Prophète qui dit : « Faites toute chose sauf le rapport sexuel. »
(Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhî, Ibn Majâh et An-Nassa-i)

Un autre hadîth où 'Aisha (رضي الله عنها) dit que lorsqu'elle était en période de menstrues, le Prophète lui demandait de mettre un 'izar (un drap) sur la partie basse de son corps et le Prophète jouissait de la partie supérieure de son corps.


Jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant ses menstrues :

L'imam An-Nawawî a dit dans son livre « Charh sahîh Muslim » : « Si un Musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, il est mécréant.

Quant à celui qui considère cela interdit, il y a 2 cas :
-        S'il a oublié ou il ignorait que sa femme était en état de menstrues ou il ignorait l'interdiction ou bien il a été forcé, cette personne n'a pas de mal et n'a pas de compensation à faire.

-        Mais s’il a un rapport avec sa femme qui a ses menstrues de son propre gré, en sachant que sa femme a ses menstrues et en sachant que cela est interdit, il a alors fait un énorme péché. Il doit se repentir de cela et il lui obligatoire d’expier ce péché. »

« est un mécréant » : Car Allâh Subhana Wa Ta'ala l'a interdit dans le Coran. Et considérer son autorisation, c'est renier la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala qui est une mécréance.

« il a alors fait un énorme péché » : L'imam Ash-Shafi'i a qualifié cet acte comme faisant partie des grands péchés. Et il lui est obligatoire de se repentir s'il veut qu'Allah Subhana Wa Ta'ala lui pardonne.

« il lui obligatoire d’expier ce péché » : Et quant à l'expiation (kafâra), c'est à dire que l'homme doit payer, il y a deux avis :
1 - Certains savants disent qu’elle est obligatoire.
2 - D'autres savants disent qu'il n'y a pas de compensation et que le simple repentir suffit.

L'avis le plus sûr est l'obligation de payer une compensation.
La preuve est le hadîth d'Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) rapporte du Prophète concernant celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : « Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d'un dinar. »
(Rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

« un dinar » : Au temps du Prophète , c'était des pièces qui étaient en or. A notre époque, comme l'a dit Cheykh Al Fawzan, HafidhahuLlâh, c'est aux alentours de 150 Ryals (environ 40 euros).

Les savants qui disent que l'homme n'a pas de compensation à faire ne considèrent pas ce hadîth comme authentique jusqu'au Prophète mais jusqu'à Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه).

Ce hadith est faible par rapport au contenu car dans ce hadith il y a un choix dans une expiation sur un objet ou acte d’une même nature. C’est le seul hadith qui apporte le choix d’un seul objet de même nature. Concernant les autres expiations, par exemple celui qui a menti en jurant, son expiation c’est de jeuner 3 jours, habiller des pauvres ou libérer un esclave.
D’autres savants disent que le fait que Le Prophète ait donné le choix sur la même nature : « Où est le problème ?».
Ils répondent :
1-         Il n’y a pas de problème
2-       Tout dépend du moment où l’homme a eu un rapport avec sa femme, « est-ce que c’était le moment où la femme avait beaucoup de sang ? » donc dans ce cas-là, il doit donner un dinar, dans le cas où le sang était moindre, l’homme doit donner la moitié d’un dinar.
Cheikh Al Albani dit : « Le Prophète a donné le choix en fonction de la personne qui a fait le péché, si c’est une personne riche, elle donne un dinar, si c’est une personne pauvre, elle donne la moitié d’un dinar.

Le choix qui était donné dans le hadîth revient à la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme, est ce que c'était au début des menstrues ou à la fin ?
Comme cela a été rapporté par la parole d'Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) : « S’il a eu un rapport au début du sang, il doit alors donner un dinar. Et s'il a eu un rapport à la fin, il doit alors donner la moitié d'un dinar. » Cette parole a été authentifiée par sheykh Al Albâny, rahimahullâh.

Il y a une règle dans 'ilmou-l hadîth : Toute parole d'un compagnon est juste et on doit la prendre.

Tout ceci est aussi valable pour les lochies car AL Hayd et An-Nifâss ont le même jugement à l'unanimité des savants. Or, le Prophète a dit : « Ma communauté n'a pas un avis unanime sur un égarement. »

JURISPRUDENCE

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Salam, des liens bien utiles

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