Les actes qui nécessitent les ablutions


C’est-à-dire, les choses qu’il est interdit de faire sans être en état de pureté.



As-Salat


La preuve est la parole d’Allâh : « Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la alāt, lavez vos visages » 
(Sourate Al Ma-idah, verset 6)

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Allâh n’accepte pas de prière sans ablutions. » 
(Rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)



At-Tawaf = Circumbulation (tourner autour de la Ka'ba) 


La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم)
 « Le Tawaf autour de la Kaaba est une prière, à part qu’Allâh Subhana wa ta'ala a autorisé de parler. » 
(Rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhi)

Ceci est l’avis de l’auteur, cependant d’autres savants, comme sheykhou-l ‘Islâm Ibn Taymiyya, Sheykh Al ‘Uthaymîn, ne sont pas de cet avis.
Ils considèrent que pour faire At-Tawaf il est préférable d’avoir les ablutions et non obligatoire car Allâh a différencié le Tawaf et la prière dans le Coran. 

Lorsqu’ Ibrâhîm (عليه السلم) a fait la dou’a, il a dit : « Et quand Nous indiquâmes pour Ibrâhîm le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant] : « Ne M'associe rien ; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » (Sourate Al Hajj, verset 26)

Sheykh Al Islâm dit : « Allâh Subhana wa ta'ala a différencié le Tawaf et la prière donc ce sont deux choses différentes. Et les différences entre At-Tawaf et la prière sont innombrables. »

Parmi les différences par rapport en général, il n’est pas légiféré d’avoir la Ka’ba en face de soi alors que la salat c’est une condition. Il n’y pas de Takbir ni Taslim. Car les savants disent que parmi les conditions de Tawaf, il faut que Le Tawaf soit à la gauche de la personne.

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le Tawaf est une prière. » c'est-à-dire Ad-dou’a. En effet, il y a plusieurs choses qui peuvent s'appeler as-Salat mais qui ne signifie pas forcément la prière en elle-même avec toutes les conditions qu’elle implique. 
Par exemple, lorsqu’on dit : « As-salatou 'ala rasoulillah (la prière sur le Prophète) » cela veut dire l’invocation sur le Prophète (صلى الله عليه و سلم).


Parmi les preuves de ceux qui disent que les ablutions sont obligatoires durant le Tawaf, il y a le fait qu’il a toujours été rapporté que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait At-Tawaf en état d’ablution. 

Cheykh Ibn Taymiyya dit : « Nous ne nions pas le fait que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait le Tawaf en état d’ablution au contraire, nous disons que cela est préférable de faire at-Tawaf en état d’ablution et non obligatoire. »




Toucher le Coran 


Sur ce dernier point, il y a une divergence des savants :
La plupart des savants disent que prendre le Coran sans être en état de pureté est interdit car Allâh Subhana wa ta'ala a dit dans le Coran : « Ne le touche que ceux qui sont en état de pureté ».

Mais certains savants l’autorisent, même si cela est détestable, comme l’auteur du livre El Wajiz (puisqu’il n’a cité que les 2 premiers points). 

C’est également l’avis de sheykh Al Albâni et Cheikh Outheymine, rahimahuLlâh, qui se base, entre autre, sur un hadîth où ‘Aïsha (رضي الله عنها), qui était en période de menstrues, a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) ce qu’elle pouvait faire lors du Hajj. 
Il (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Fais ce que fait le pèlerin sauf le Tawaf et la prière. »
Cheikh Al Albani a dit parmi les choses que les pèlerins font est de lire le Coran. Donc ils le touchent.







Les actes pour lesquels les ablutions sont recommandées




 Adh-Dhikr


La preuve est la hadîth d’El Mouhâjir Ibnu Qounfoud (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai salué le Prophète (صلى الله عليه و سلم) alors qu’il était en train d’uriner.
Il (صلى الله عليه و سلم) n’a pas répondu jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions.
Puis, il (صلى الله عليه و سلم) a répondu et a dit : 
« La chose qui m’a empêché de répondre à ton salâm est qu’il m’est détestable de citer le nom d’Allâh sauf en état de pureté. » » 
(Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Les savant en ont déduit qu’il est préférable à une personne qui fait le Dhikr (car le salam c’est du dhikr parce qu’As-Salâm est un des noms d’Allâh) d’être en état de pureté.




Le sommeil 

Il est préférable de dormir en état de pureté. 

La preuve est le hadîth de Al Bara Ibnu ‘Azib (رضي الله عنه), où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dit : 
« Lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme avant la prière puis allonges-toi sur ton côté droit.
Puis dit : « Ô Allâh ! Je soumets ma personne à Toi, je dirige mon visage vers Toi et je laisse tout ce qui me concerne à Ta charge. Je tourne aussi mon dos vers Toi tout en espérant et en ayant peur de Toi. On ne peut aller que vers Toi et on ne peut fuir de Toi. Ô Allâh ! J’ai la foi au Livre que Tu as descendu et je crois au Prophète que tu as envoyé. » 
Et si tu meurs ce soir-là, tu seras mort dans la Fitrah. Fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. »
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

La Fitrah = La nature. Les savants disent si une personne née dans un endroit isolé. Elle saura sans que personne ne lui dise, ne lui enseigne que cette personne a un Créateur. Et qu’Allah est au-dessus des 7 cieux. 



Al jounoub (l’état de grande impureté)

Celui qui est en état de grande impureté, il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu’il veut manger, ou boire, ou dormir ou avoir un autre rapport avec sa femme.

La preuve est le hadîth de ‘Aïsha, (رضي الله عنها) qui dit : 
« Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) était en état de grande impureté et qu’il voulait manger ou bien dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. » 
(Rapporté par Mouslim, An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd)


Selon ’Ammar Ibnu Yassir (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu’il veut boire, ou bien manger, ou bien dormir, de faire ses ablutions comme pour la prière. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd)


Selon Abi Sa'îd (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a eu un rapport avec sa femme puis veut en avoir un autre, qu’il fasse ses ablutions. » 
(Rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhi, Mouslim, An-Nasâ’î et Ibn Majah)

Sheykh Al ‘Uthaymîn a répondu en disant : « Ce qui prouve que ceci est préférable et non obligatoire, c’est le fait que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a eu, une nuit, un rapport avec ses neuf femmes et il n’a pas été rapporté qu’il faisait ses ablutions à chaque fois, mais qu’il (صلى الله عليه و سلم) a seulement lavé son organe génital. »

Le sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi : « Ce qui est encore plus préférable, c'est el ghousl ». Car il a été rapporté dans le Sunan d'Abû Dâwûd que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a visité ses femmes et qu'il (صلى الله عليه و سلم) faisait el ghousl (le grand lavage) chez chacune d'elle.
Cette action sur le Prophète qui ait visité ses femmes est une action spécifique au Prophète.




 Avant le ghousl 

Que ce soit un grand lavage obligatoire ou préférable. La preuve est le hadîth de 'Aïsha (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait le grand lavage après avoir eu un rapport, il commençait par laver ses mains. 
Puis, il prenait de l’eau avec sa main droite, la versait dans sa main gauche puis la verser sur son sexe et il lavait son sexe. Puis, il faisait ses ablutions comme pour la prière. »  
(Rapporté par Mouslim)




 Après avoir mangé ce qui a été cuit ou grillé par le feu   


La preuve est le hadîth d’Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit : 
« J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : 
« Faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. » » 
(Rapporté par Mouslim et An-Nassa-i)

« touché par le feu » : c'est-à-dire cuit.

Selon ’Amr Ibni Oumaya Ad-doumarî (رضي الله عنه) qui dit : 
« J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) coupait l’épaule d’une brebis. Il en a mangé puis il a été appelé à la prière. Il s’est levé, a jeté le couteau et a ensuite prié et n’a pas refait ses ablutions. » 
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Commentaire ou explication d’un hadith où Le Prophète a interdit le salat en présence d’aliment déjà préparé et servi :
Cheikh Outheymine dit : Il est interdit de prier lorsque la personne devant un plat et qui en reprouve le besoin c’est-à-dire lorsque la personne sait qu’elle sera préoccupée dans sa prière à penser à ce repas.
Et aussi à condition s’il est possible de manger ce repas : Par exemple pendant Le Ramadhan le repas déjà préparé et mis en attente depuis l’Ansr, Car même si cela va te perturber dans la prière l’interdiction s’applique car on ne peut pas le consommer.

Et aussi en état d’énervement, il est de la sunna d’avoir la quiétude. Le Prophète a dit : « Lorsque l’un d’entre vous, qu’il s’assied et si l’énervement n’a pas disparu alors qu’il s’allonge. » Hadith rapporté par Abou Daoud authentifié Al Albani

Dans le 1er hadith, il s’agit d’un ordre du Prophète (صلى الله عليه و سلم). Or, on a vu que lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu’à preuve du contraire. Cependant, dans le second hadith, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a agi différemment. 

La règle dans Oussoûl el Fiqh est que dans les actes du Prophète (صلى الله عليه و سلم) la base est que cela est préférable jusqu’à preuve du contraire.
Les savants ont donc dit que le deuxième hadîth abroge le premier.

Authenticité par rapport à un hadith sur les ablutions. 
Le Prophete a dit : « Les Ablutions sont l’arme du croyants ». 
Il y a aucune référence sur ce hadith. Mais par contre il y a un hadith connu qui dit que l’énervement provient du Diable. 
Et que Le Diable est créé de feu et l’eau éteint le feu. Et ce hadith est aussi faible, Cheikh AL Albani l’a rendu faible. Il n’y aucune preuve que si la personne est énervée de faire ses ablutions.   
Ce qui est rapporté de la Sunna du Prophète, les savants ont cités que la première que la personne doit demander est de demander la Protection d’Allah contre Le Chetoine. 

Il y a un hadith de Salman Ibn Fajr qui dit : « J’étais assis avec Le Prophète et deux hommes se sont disputés, ils se sont installés et l’un d’eux a rougi et les veines de son cou commençait à s’enfler. » 
Le Prophete a dit : « Je connais une parole s’il l’avait dite, ce qu’il ressent ce serait échappé. S’il avait dit « Je cherche protection auprès d’Allah contre Le Chetoine » ». 
{Hadith Authentique rapporté par Boukhary et Mouslim}

Et aussi en état d’énervement, il est de la sunna de garder le silence. 
Le Prophète a dit : « Lorsque l’un d’entre vous s’énerve, qu’il se taise ». 
Hadith rapporté par Ahmad et authentifié par Al Albani.

Est-ce que le rire annule les ablutions ?
Il y a un avis d’Abou Hanifa qui dit que c’est obligatoire celui qui rigole pendant la prière de faire les ablutions. 
Le hadith qui dit qu’un homme a rigolé pendant la salat et que le Prophète lui a dit de refaire les ablutions et la prière est faible. Par contre Le rire annule seulement la prière et non les ablutions. Le sourire n’annule pas la prière. Les savants ont bien différencié.
Le rire en général on émet un son. 
Cheikh Outheymine dit : « Lorsqu’on émet plus de 2 lettre, la prière est annulée.




 Avant chaque prière 

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (رضي الله عنه) qui dit : 
« Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait ses ablutions avant chaque prière.
Et le jour de la Victoire, il (صلى الله عليه و سلم) a fait ses ablutions, a essuyé sur les Khouf, et a prié ses prières en ayant fait ses ablutions qu’une fois.
‘Omar (رضي الله عنه) lui a dit : « Ô Envoyé d’Allâh ! Tu as fait une chose que tu n’as jamais faite ? ».
Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « J’ai fait exprès de faire ceci ô 'Omar. » »
 (Rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait cela exprès pour montrer que faire ses ablutions avant chaque prière est préférable, mais non obligatoire.




Après les avoir perdues 

La preuve est le hadîth de Burayda (رضي الله عنه) qui dit : 
« Un matin, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a appelé Bilâl et lui a dit : « O Bilâl ! Qu’as-tu fait pour m’avoir précédé au Paradis ? Je suis entré hier au Paradis et j’ai entendu le bruit de tes pas devant moi ». 
Bilâl (رضي الله عنه) lui a dit : « O Envoyé d’Allâh ! Je n’ai pas fait un adhân sans que je n’ai prié deux raka’at après. Et il n’y a pas une fois où j’ai perdu mes ablutions sans que je ne les ai refaite tout de suite après ». 
Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « C’est pour cela. » ». 
(Rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi)




 Après avoir vomi

La preuve est le hadîth de Mi'dân Ibni Abî Talha (رضي الله عنه), selon Abû Darda (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a vomi, puis a rompu son jeûne et a fait ses ablutions. »
 Ensuite Abû Darda (رضي الله عنه) dit : « J’ai rencontré Thawbân dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadîth.
Il m’a dit : « Tu as dit vrai, c’est moi qui ai versé de l’eau au Prophète (صلى الله عليه و سلم) pour faire ses ablutions. » 
(Rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhi)

Les savants ont dit que le Prophète صلى الله عليه و سلم a vomi volontairement, car une personne qui est en jeune et qui vomit involontairement, son jeune n’est pas annulé, pour une raison quelconque. Parmi les savants, il y a Cheikh ibn Baz.





 Après avoir porté un mort 

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : 
« Celui qui lave un mort, qu’il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort qu’il fasse ses ablutions. » 
(Rapporté par At-Tirmidhi et Al Bayhaqi)

En commentaire, le sheykh cite une parole du sheykh Al Albâni dans son livre « Les règles concernant les rites funéraires » :
 « Ce que l’on comprend du hadîth, c’est l’obligation, mais nous ne disons pas l’obligation car il ya le hadîth d’Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : 
« Lorsque vous lavez un de vos morts, il ne vous est pas obligatoire de vous laver car votre mort n’est pas une impureté. Il vous suffit juste de laver vos mains. » »
(Rapporté par Al Bayhaqi et Al Hakîm)

JURISPRUDENCE

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