Ce qui oblige le Ghousl




La sortie du sperme

Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve est le hadîth du Prophète qui dit :
« L'eau intervient après l'eau. »
(Rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Les savants ont dit que la première eau que le Prophète a citée est l'eau et la deuxième eau citée est le sperme. Et, il y a un verset dans le Coran qui prouve que le sperme peut être appelé de l’eau, dans la parole d’Allâh Subhana Wa Ta’ala : « Que l'être humain regarde de quoi il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. »


L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama (رضي الله عنها) qui rapporté d’Umm Sulaym (رضي الله عنها) :
« Ô Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ? »
Le Prophète lui a répondu : « Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. »
(Rapporté par Mouslim)

Dans une autre version il est cité qu’Ummu Salama (رضي الله عنها) a caché son visage et a dit :
« Ô Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des rêves érotiques et que de l'eau sort d'elles ? »
Le Prophète a répondu : « Oui, et d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère ? »
(Rapporté par Al Boukhari)

« Lorsqu’elle a vu l'eau. » : Cette partie de la phrase prouve que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire le ghousl et ce même s'il a ressenti du plaisir.
Et inversement, si la personne se lève en voyant le liquide, elle doit faire le ghousl, même si elle ne se rappelle pas avoir fait de rêve érotique, car le Prophète a établi le jugement en fonction de la vision de l’eau.

« L’eau » : Si la personne constate un liquide, après un rêve érotique, mais doute sur ce liquide (elle ne sait pas s’il s’agit d’urine, de madi, de madhi ou de sperme) alors elle ne doit pas faire le ghousl car Le prophète a dit que lorsque la personne est sure de voir Al Mani ou sperme mais dans le doute, le Ghousl n’est pas obligatoire.


Commentaire de Cheikh Outheymine concernant ce hadith :
En 1er : on peut en déduire que Allah a l’attribut de la pudeur car dans le hadith c’est dit « Allah n'a pas honte de la vérité. » donc le cheikh a dit que Allah a honte d’autres que la vérité.  

Un autre hadith du Prophète qui atteste l’attribut de la pudeur à Allah est la parole du Prophète : « Allah est pudique et sain, Il a honte de son serviteur l’invoque et laisse ses mains et de ne pas lui répondre. »

Est-ce que le fait d’avoir de la pudeur est une caractéristique noble ?
Oui c’est un attribut parfait, car le Prophète a dit : « La pudeur fait partie de la foi. »  Et La foi est parfaite. Et il y a aussi la parole du Prophète qui dit : « Lorsque tu n’as pas honte, fais ce que tu veux. »

Par rapport à ces deux hadiths, les savants ont donné des explications :

1er explication : « Lorsque tu n’as pas honte, fais ce que tu veux. »  : Si tu n’as pas honte d’Allah et des gens, alors fais ce que tu veux. Alors autorise toi ce que tu veux.

2 eme explication : Si tu n’as pas honte de ce que tu fais, alors fais ce que tu veux. Si ce que tu fais ce sont des choses biens et que tu n’as pas honte de les faire, alors fais-les de la façon que tu veux.



Est-ce que le fait de ne pas demander aux sujets de la religion fait partie de la honte ?

Le Cheikh a répondit : « Non, cela ne fait pas partie de la pudeur, cela fait partie d’un manque de personnalité ou une faiblesse de personnalité »

On en déduit de ce hadith qu’il est autorisé à demander à une personne de demander à une autre personne. Comme le hadith de ‘Ali concernant « La sécrétion de Al Madhi »

Concernant l’état d’éveil, la condition qui oblige le ghousl est l’éjaculation, c’est-à-dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir.

La preuve est le hadîth Hassanou Sahîh rapporté dans « El irwâ » de sheykh AL Albâny, rahimahullâh, où le Prophète a dit :
« Lorsque le sperme est éjaculé, laves-toi de la grande impureté. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te laves pas. »
{Hadith Hassan – Sahih}

Ach-Chawkâni, rahimahullah, a dit dans son livre « Nayl-l Awtâr » : « « Al Hadhfou », c’est le jet.
Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir.
C'est pour cela que l'auteur (il s'agit de l'auteur de « Moutaqal akhba », qui est le grand-père de Cheykh Al Islam Ibn Taymiyya) a dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans sensation de plaisir, soit par maladie ou soit par froid, n'oblige pas le grand lavage. »


Celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de trace de sperme au réveil, il ne doit pas se laver.
Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique, il doit faire le grand lavage.

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète a été questionné sur un homme qui trouve el balal (c'est à dire le liquide, el Mani) et il ne se rappelle pas le rêve érotique.

Le Prophète a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique mais il n'a pas trouvé de liquide.

Le Prophète a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire. » »
(Rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, hadith authentique)




Le rapport sexuel même sans éjaculation

La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète a dit :
« Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis « jahadaha », alors devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas éjaculé. »
(Rapporté par Mouslim)

« Jahadahâ » : Cheykh Al ‘Outhaymin a expliqué que c’est lorsque la tête du pénis disparaît dans l'organe génital de la femme. A partir de ce moment les deux doivent faire le grand lavage.
Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire le grand lavage, à condition qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation.




La conversion d'un non musulman : Divergence !

La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim (رضي الله عنه) qui dit « qu'il s'est converti et le Prophète lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du sidr (jujubier). »
(Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Remarque : La conversion n’est pas associée au lavage.




La fin des menstrues ou des lochies

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit que le Prophète a dit à Fatima Bint Abî Houbaysh (رضي الله عنها) :
« Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. »
(Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, et An-Nassa-i)

Dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang des menstrues. Concernant le sang des lochies il y a « el 'ijma », le consensus des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le fait que le sang des menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent obligatoire le ghousl.

Les preuves concernant Oussoul El fiqh sont :
1 - Le Coran
2 - La sunna du Prophète
3 - El Qiyas (l'analogie)
4 - El 'ijma (le consensus des savants de l'Islâm).
La preuve que El Ijma’ peut être considéré comme une preuve est le hadîth hassan du Prophète qui dit : « Ma communauté ne fait pas unanimité sur un égarement. »




Le jour du Jumu’a (vendredi)

La preuve est le hadîth d'Abî Sa'id El Khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète a dit :
« Le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. »
(Rapporté par Al Boukhârî et Muslim)


Les savants ont divergé à ce sujet :

1er avis : La plupart des savants disent que le lavage du jour du vendredi est préférable.
La preuve est le hadîth de Samura Ibn Joundouk (رضي الله عنه) où le Prophète a dit :
« Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le grand lavage, le grand lavage est meilleur. »

2ème avis : D’autres savants ont dit que cela était obligatoire, comme l'auteur du livre, sheykh al 'Uthaymîn, sheykh Al Albâny rahimahullâh …. Ils ont pour preuve le hadîth cité mais d'autres preuves également, comme le hadîth du Prophète ) lorsqu'il dit :
« Lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ».
De plus, ils répondent au hadîth de Samura (رضي الله عنه) en disant qu'il ne nie pas l'obligation du ghousl mais il nie la condition, le fait qu'al ghousl ne soit pas une condition pour que le jumu’a ne soit pas accepté.

Il y a aussi la preuve sur l’histoire de ‘Omar lorsqu’il était Le Guide des Croyants et qu’il faisait son discours de Joumoi. Outhman est arrivé en retard et ‘Omar lui a demandé :
« Pourquoi tu es en retard ? »
Outhman lui a répondu : « Ce sont les ablutions qui m’ont retardés. »
Et ‘Omar lui a répondu : «   Et les ablutions aussi ! {Ce qui signifie que tu es arrivé en retard et en plus tu as que les ablutions}».
Et ‘Omar a dit : « J’ai entendu Le Prophète dire : Celui qui s’apprête à aller à la prière de Vendredi, qu’il fasse son grand lavage. »


3ème avis : Et d'autres savants disent qu'il y a une précision et parmi eux sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, rahimahullâh, et son élève Ibn Al Qayim, rahimahullâh.
Ils disent qu'il y a une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du jour du vendredi est obligatoire.
Par contre, si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle est propre, le lavage lui est préférable. Ils se basent sur les deux ahadîth cités, et les rassemblent.


A quel moment faire le ghousl le vendredi ?

Les savants ont divergé sur le moment où il est autorisé de faire le ghousl.
La plupart des savants disent que le ghousl doit être fait après el fajr   jusqu'à la prière, car son but est pour al jumu'a. Or, si la prière du vendredi est terminée, il n'y a plus de raison de faire al ghousl.


Celui qui est en état de grande impureté le jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le lavage de la grande impureté et le lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ?

 Sheykh Al Albâni, rahimahuLlâh, dit qu'il doit faire deux ghousl différents car il considère Obligatoire le Lavage pour la prière de vendredi. Le premier pour el janâba et le second pour el jumu'aa, ceci parce qu'il considère que le ghousl du jumu'aa est obligatoire.
Il se base sur le hadith du Prophète qui dit : Les actions ne valent que par l’intention.

Il y a une règle dans ussul fiqh qui dit : Une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire.

Autrement dit il faut différencier une personne qui considère le lavage du vendredi comme obligatoire. Et que le vendredi matin, il est en état de grande impureté. Il doit faire le grand lavage pour enlever son état de grande impureté et il doit refaire un autre lavage pour la prière de Vendredi. Le fait de faire le grand lavage pour enlever l’état de grande impureté n’annulera pas de faire le grand lavage pour la prière de vendredi. Une chose obligatoire ne compense pas une chose obligatoire

Les savants disent que celui qui considère que le lavage du vendredi est préférable, et qu'il est en état de grande impureté le vendredi matin, il peut faire le lavage du vendredi et celui de la grande impureté en un car l'obligatoire compense le surérogatoire.

Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte, la récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte. Concernant le deuxième acte, il n'aura que la récompense de l'intention et non de l'acte parce qu'il ne l'a pas fait. »

JURISPRUDENCE

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Salam, des liens bien utiles

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