Ce qui oblige le Ghousl
La sortie du
sperme
Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve
est le hadîth du Prophète ﷺ qui dit :
« L'eau intervient après l'eau. »
(Rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)
Les savants ont dit que la première eau que le
Prophète ﷺ a citée est l'eau
et la deuxième eau citée est le sperme. Et, il y a un verset dans le Coran qui
prouve que le sperme peut être appelé de l’eau, dans la parole d’Allâh Subhana Wa Ta’ala : « Que l'être humain regarde de quoi
il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. »
L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama (رضي الله
عنها) qui rapporté d’Umm Sulaym (رضي الله
عنها) :
« Ô Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la
vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ?
»
Le Prophète ﷺ lui a répondu : « Oui, elle doit se laver
lorsqu'elle a vu l'eau. »
(Rapporté par Mouslim)
Dans une autre version il est cité qu’Ummu Salama (رضي الله
عنها) a caché son visage et a dit :
« Ô Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des
rêves érotiques et que de l'eau sort d'elles ? »
Le Prophète ﷺ a répondu : « Oui, et d'où vient la ressemblance de
l'enfant à sa mère ? »
(Rapporté par Al Boukhari)
« Lorsqu’elle a vu l'eau. » : Cette partie de la
phrase prouve que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir
retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire le ghousl et ce
même s'il a ressenti du plaisir.
Et inversement, si la personne se lève en voyant le
liquide, elle doit faire le ghousl, même si elle ne se rappelle pas avoir fait
de rêve érotique, car le Prophète ﷺ a établi le jugement en fonction de la vision de
l’eau.
« L’eau » : Si la personne constate un liquide,
après un rêve érotique, mais doute sur ce liquide (elle ne sait pas s’il s’agit
d’urine, de madi, de madhi ou de sperme) alors elle ne doit pas faire le ghousl
car Le prophète ﷺ a dit que lorsque la personne est sure de voir Al Mani ou
sperme mais dans le doute, le Ghousl n’est pas obligatoire.
Commentaire
de Cheikh Outheymine concernant ce hadith :
En 1er : on peut en déduire que
Allah a l’attribut de la pudeur car dans le hadith c’est dit « Allah n'a
pas honte de la vérité. » donc le cheikh a dit que Allah a honte d’autres
que la vérité.
Un autre hadith du Prophète ﷺ qui atteste l’attribut de la pudeur à Allah est la parole du
Prophète : « Allah est pudique et sain, Il a honte de son serviteur
l’invoque et laisse ses mains et de ne pas lui répondre. »
Est-ce que le fait d’avoir de la pudeur est une
caractéristique noble ?
Oui c’est un attribut parfait, car le Prophète a
dit : « La pudeur fait partie de la foi. » Et La foi est parfaite. Et il y a aussi la
parole du Prophète ﷺ qui dit : « Lorsque
tu n’as pas honte, fais ce que tu veux. »
Par rapport à ces deux hadiths, les savants ont
donné des explications :
1er explication : « Lorsque tu
n’as pas honte, fais ce que tu veux. » : Si tu n’as pas honte
d’Allah et des gens, alors fais ce que tu veux. Alors autorise toi ce que tu
veux.
2 eme explication : Si tu n’as pas honte de ce
que tu fais, alors fais ce que tu veux. Si ce que tu fais ce sont des choses
biens et que tu n’as pas honte de les faire, alors fais-les de la façon que tu
veux.
Est-ce que le fait de ne pas demander aux
sujets de la religion fait partie de la honte ?
Le Cheikh a répondit : « Non, cela ne fait
pas partie de la pudeur, cela fait partie d’un manque de personnalité ou une
faiblesse de personnalité »
On en déduit de ce hadith qu’il est autorisé à
demander à une personne de demander à une autre personne. Comme le hadith de
‘Ali concernant « La sécrétion de Al Madhi »
Concernant l’état d’éveil, la condition qui oblige
le ghousl est l’éjaculation, c’est-à-dire que le sperme soit sorti avec une
sensation de plaisir.
La preuve est le hadîth Hassanou Sahîh rapporté dans
« El irwâ » de sheykh AL Albâny, rahimahullâh, où le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsque le sperme est éjaculé, laves-toi de la
grande impureté. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te laves pas. »
{Hadith Hassan – Sahih}
Ach-Chawkâni, rahimahullah, a dit dans son livre « Nayl-l Awtâr » : « « Al
Hadhfou », c’est le jet.
Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir.
C'est pour cela que l'auteur (il s'agit de l'auteur
de « Moutaqal akhba », qui est le grand-père de Cheykh Al Islam Ibn Taymiyya) a
dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans
sensation de plaisir, soit par maladie ou soit par froid, n'oblige pas le grand
lavage. »
Celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de
trace de sperme au réveil, il ne doit pas se laver.
Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se
rappelle pas avoir fait un rêve érotique, il doit faire le grand lavage.
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله
عنها) qui dit : « Le Prophète ﷺ a été questionné sur un homme qui trouve el balal (c'est
à dire le liquide, el Mani) et il ne se rappelle pas le rêve érotique.
Le Prophète ﷺ a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été
questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique mais il n'a pas
trouvé de liquide.
Le Prophète ﷺ a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire. » »
(Rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, hadith
authentique)
Le rapport
sexuel même sans éjaculation
La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra (رضي الله
عنه) qui dit que le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis
« jahadaha », alors devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas
éjaculé. »
(Rapporté par Mouslim)
« Jahadahâ » : Cheykh Al ‘Outhaymin a expliqué que
c’est lorsque la tête du pénis disparaît dans l'organe génital de la femme. A
partir de ce moment les deux doivent faire le grand lavage.
Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de
faire le grand lavage, à condition qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation.
La conversion
d'un non musulman : Divergence !
La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim (رضي الله
عنه) qui dit « qu'il s'est converti et le
Prophète ﷺ lui a ordonné de
se laver avec de l'eau et du sidr (jujubier). »
(Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et
An-Nassa-i)
Remarque :
La conversion n’est pas associée au lavage.
La fin des
menstrues ou des lochies
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله
عنها) qui dit que le Prophète ﷺ a dit à Fatima Bint Abî Houbaysh (رضي الله
عنها) :
« Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la
prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. »
(Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud,
At-Tirmidhi, et An-Nassa-i)
Dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang
des menstrues. Concernant le sang des lochies il y a « el 'ijma », le consensus
des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le fait que le sang des
menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent
obligatoire le ghousl.
Les preuves concernant Oussoul El fiqh sont :
1 - Le Coran
2 - La sunna du Prophète ﷺ
3 - El Qiyas (l'analogie)
4 - El 'ijma (le consensus des savants de l'Islâm).
La preuve que El Ijma’ peut être considéré comme une
preuve est le hadîth hassan du Prophète ﷺqui dit : « Ma communauté ne fait pas
unanimité sur un égarement. »
Le jour du Jumu’a
(vendredi)
La preuve est le hadîth d'Abî Sa'id El Khoudri (رضي الله
عنه) qui dit que le Prophète ﷺ a dit :
« Le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour
toute personne pubère. »
(Rapporté par Al Boukhârî et Muslim)
Les savants ont divergé à ce sujet :
1er avis : La plupart des savants disent que le
lavage du jour du vendredi est préférable.
La preuve est le hadîth de Samura Ibn Joundouk (رضي الله
عنه) où le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi,
c'est une bonne chose. Et celui qui fait le grand lavage, le grand lavage est
meilleur. »
2ème avis : D’autres savants ont dit que cela était
obligatoire, comme l'auteur du livre, sheykh al 'Uthaymîn, sheykh Al Albâny
rahimahullâh …. Ils ont pour preuve le hadîth cité mais d'autres preuves
également, comme le hadîth du Prophète ﷺ) lorsqu'il dit :
« Lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller à la
prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ».
De plus, ils répondent au hadîth de Samura (رضي الله
عنه) en disant qu'il ne nie pas
l'obligation du ghousl mais il nie la condition, le fait qu'al ghousl ne soit
pas une condition pour que le jumu’a ne soit pas accepté.
Il y a aussi la preuve sur l’histoire de ‘Omar
lorsqu’il était Le Guide des Croyants et qu’il faisait son discours de Joumoi.
Outhman est arrivé en retard et ‘Omar lui a demandé :
« Pourquoi tu es en retard ? »
Outhman lui a répondu : « Ce sont les
ablutions qui m’ont retardés. »
Et ‘Omar lui a répondu : « Et les ablutions aussi ! {Ce qui
signifie que tu es arrivé en retard et en plus tu as que les ablutions}».
Et ‘Omar a dit : « J’ai entendu Le
Prophète dire : Celui qui s’apprête à aller à la prière de Vendredi, qu’il
fasse son grand lavage. »
3ème avis : Et d'autres savants disent qu'il y a une
précision et parmi eux sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, rahimahullâh, et son élève Ibn Al Qayim, rahimahullâh.
Ils disent qu'il y a une différence entre une
personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du jour du
vendredi est obligatoire.
Par contre, si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle
est propre, le lavage lui est préférable. Ils se basent sur les deux ahadîth
cités, et les rassemblent.
A quel moment faire le ghousl le vendredi ?
Les savants ont divergé sur le moment où il est
autorisé de faire le ghousl.
La plupart des savants disent que le ghousl doit
être fait après el fajr jusqu'à la
prière, car son but est pour al jumu'a. Or, si la prière du vendredi est
terminée, il n'y a plus de raison de faire al ghousl.
Celui qui est en état de grande impureté le
jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le lavage de la grande impureté et le
lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ?
Sheykh Al
Albâni, rahimahuLlâh, dit qu'il doit faire deux ghousl
différents car il considère Obligatoire le Lavage pour la prière de vendredi.
Le premier pour el janâba et le second pour el jumu'aa, ceci parce qu'il
considère que le ghousl du jumu'aa est obligatoire.
Il se base sur le hadith du Prophète ﷺ qui dit : Les actions ne valent que par l’intention.
Il y a une règle dans ussul fiqh qui dit : Une chose
obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire.
Autrement dit il faut différencier une personne qui
considère le lavage du vendredi comme obligatoire. Et que le vendredi matin, il
est en état de grande impureté. Il doit faire le grand lavage pour enlever son
état de grande impureté et il doit refaire un autre lavage pour la prière de
Vendredi. Le fait de faire le grand lavage pour enlever l’état de grande
impureté n’annulera pas de faire le grand lavage pour la prière de vendredi.
Une chose obligatoire ne compense pas une chose obligatoire
Les savants disent que celui qui considère que le
lavage du vendredi est préférable, et qu'il est en état de grande impureté le
vendredi matin, il peut faire le lavage du vendredi et celui de la grande
impureté en un car l'obligatoire compense le surérogatoire.
Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne
fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte, la
récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte. Concernant le
deuxième acte, il n'aura que la récompense de l'intention et non de l'acte
parce qu'il ne l'a pas fait. »