Ce qui annule le tayamoum





           
1 - Les choses qui annulent at-Tayamum sont celles qui annulent el woudhou

2 - Le retour de l'eau :

Donc celui qui a fait at-Tayamum parce qu'il n'y avait pas d'eau, son Tayamum devient nul au moment où l'eau est de nouveau présente.

3 – La possibilité d’utiliser l’eau :

Pour celui qui a utilisé le Tayamum car il était dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, son Tayamum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser de l'eau.


Celui qui a prié et ensuite l'eau et apparue ou il a une possibilité de l'utiliser, sa prière est valide.
La preuve est le hadîth de Abou Sa'id Al Khoudri (رضي الله عنه) lorsqu'il dit :
« Deux personnes sont parties en voyage, et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors fait tous deux le Tayamum avec de la terre pure, puis ils ont prié.
Après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. L'un d'entre eux a fait ses ablutions et a refait sa prière et l'autre n'a rien refait.
Puis, ils sont partis voir le Prophète et lui ont rapporté le fait. Le Prophète a dit à celui qui n'a pas recommencé ses ablutions : « Tu as accompli la sunna et ta prière te suffit. »
Et il a dit à celui qui a refait les ablutions: « Tu as la double récompense. » »
(Rapporté par Abû Dâwûd et An-Nassa-i)


Fâ-ida concernant les pansements :
Celui qui a une blessure recouverte d'un pansement, ou qui a une fracture recouverte d'un plâtre, le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni d'essuyer dessus, ni de faire at-Tayamum dessus.

Les savants ont divergé au sujet de celui qui a un pansement ou qui a un plâtre :

1er avis : Certains savants disent que la personne fait ses ablutions normalement, et qu’elle essuie sur le plâtre.
Leur preuve est la version du hadith cité précédemment, qu’ils considèrent comme bonne, où le Prophète disait à un homme qu'il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus et de laver l'ensemble de son corps. C’est l’avis de sheylk ibn Bâz, al Uthaymîn, Al Fawzan.

2ème avis : D'autres savants, comme sheykh AL Albâny, l'imam Ibn Hazm, sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, disent que la version est faible, donc le hadîth ne doit pas être mis en pratique. Il n'est donc pas autorisé d'essuyer sur le plâtre et il n'y a pas de Tayamum à faire en plus. On considère l’endroit plâtré comme amputé.

3ème avis : D'autres encore disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plâtre, mais elle doit faire le Tayamum pour compenser la partie qui n'a pas été lavée, ni essuyée. Or, rassembler el woudhou et at-Tayamum est l’avis le plus faible car il n'y a aucune preuve.

Si le bras est à moitié emplâtrée :
-        On doit laver ce qui est possible, donc la partie emplâtrée doit être considérée comme amputée et on doit laver la partie possible au lavage.





L'autorisation de faire At-Tayamum sur un mur :

La preuve est le hadîth de Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه), lorsqu'il dit : « Je suis parti avec 'Abdullâh ibn Yassâr et nous sommes entrés chez Abû Jouhaym Ibn Al Hârith As-Sam Al Ansâri, qui nous a dit : « Le Prophète venait de Bi'ri Jamal et il a rencontré un homme qui l'a salué.
Il n'a pas rendu le salâm jusqu'à ce qu'il ait touché un mur, essuyé son visage et ses mains, et ensuite lui a rendu le salâm. »
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« Bi'ri Jamal » : Endroit qui est proche de Médine.

« Il n'a pas rendu le salâm » : Nous avions vu dans un cours précédent, qu'il était détestable de prononcer un des noms d'Allâh en état d'impureté et « As-Salâm » est un nom d'Allâh.

Ce n’est pas un acte specifique au Prophète. La Preuve est qu’il n’y a pas de preuve. Il y a une règle en islam, que la Preuve doit être apporté par celui qui atteste une chose. La personne qui renie une chose, cette personne doit jurer.

Les savants ont divergé sur la nature du mur. S’il est recouvert de peinture par exemple. La plupart des savants l'autorisent parce qu'un mur, c'est un mur.
La condition est que ce soit un mur dont le matériau est issu de la terre.
Cheikh Al Albani l’autorise car questionné plusieurs.


JURISPRUDENCE

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Salam, des liens bien utiles

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