Chapitre des heures où il est déconseillé de prier ( PARTIE 2 )
Divergence des savants concernant l’interdiction
de la prière après le ‘asr
Et l’avis le plus sur inshaa Allah est qu’il est
autorisé de prier pour celui qui le désire car il y a d’autre ahadith qui nous
montre et qui nous prouve que le prophète (صلى الله
عليه و سلم) a prié après le ‘asr.
Et dans un autre hadith, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« il n’y a pas de prière
après le ‘asr tant que le soleil est élevé »
à Autrement dit, tant que le soleil ne jaunie pas. Beaucoup
de savants disent que cee hadith vient restreindre le premier.
On peut regrouper les 2 ahadith, c'est-à-dire qu’il ne
faut pas s’abstenir de la prière tant que le soleil est élevé (qu’il n’est pas
jaunâtre) et lorsqu’il devient bas dans le ciel et qu’il commence à jaunir, il
faut s’abstenir de prier.
Les savants disent concernant le fait de rassembler les
ahadiths du prophète (صلى الله
عليه و سلم) et de trouver une coïncidence entre
eux prévaut sur le fait de prévaloir un hadith sur un autre.
Le mieux est de rassembler les ahadiths du prophète
(صلى الله عليه و سلم) et de trouver un terrain d’entente entre eux même
s’il n’y a pas de contradiction entre eux car il n’y a jamais de contradiction
entre les sources divines.
Les versets du Coran et les ahadiths
du prophète (صلى الله عليه و سلم) ne se contredisent jamais car ce sont des sources
divines et il n’y a aucune possibilité de contradiction entre elles.
Le savants ont écrits beaucoup de
livre pour trouver un terrain d’entente entre des versets ou des ahadiths qui
lorsqu’on les lit, on a l’impression qu’ils sont contradictoire […].
Si une personne y voit une
contradiction, elle est dut à sa faiblesse de science soit au manque
d’intelligence de cette personne.
Il y a un autre hadith rapporté par ‘Aïsha (رضي الله عنها) qui dit que le
prophète (صلى الله عليه و سلم) n’a jamais délaissé chez elle les deux raka’a après
le ‘asr.
Donc c’est une attestation de ‘Aïsha et beaucoup de
compagnons sont de cette avis comme ibnu ‘Abbas, ‘Ali, Az-Zubayr … autant de
compagnons qui autorisé de prier après la prière du ‘asr tant que le soleil n’a
pas jaunie.
Il n’y a pas de hadith qui autorise de
faire la prière après as-Soubh
Sauf pour celui qui arrive à la prière du Soubh et
n’a pas eu le temps de prier el fajr. Il lui est autorisé de prier el fajr par
la suite.
Il est exempté de cette interdiction un
laps de temps et un endroit
Quant au laps de temps : c’est au moment du zénith
le jour du vendredi.
La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit :
« Lorsqu’un homme se
lave le jour du vendredi, et qu’il se purifie tant qu’il peut, et qu’il se
parfum puis sort sans séparer personne, puis prie ce qu’Allah subhanahu ta’âlâ
lui a écrit et écoute l’imam lorsqu’il parle. Ses péchés lui seront pardonnés
entre ce vendredi et le suivant. »
La preuve dans ce hadith qu’il est autorisé de prier
durant le zénith le jour du vendredi est la phrase : « puis
prie ce qu’Allah subhanahu ta’âlâ lui a écrit ».
Les savants en ont déduit que l’heure du zénith le
jour du vendredi est un horaire qui est exempté d’interdiction car le prophète
(صلى الله عليه و سلم) nous a encouragé à prier ce qu’Allah subhanahu
ta’âlâ nous a écrit et ce qui nous interdit de prier, c’est le moment ou l’imam
apparait.
C’est pour cela que beaucoup de salafs parmi eux
‘Omar ibn Khattâb qui a été suivi par la suite par l’imam Ahmed ibnu Hanbal ont
dit : « la sortie de l’imam interdit la prière et sa khotba (prêche) interdit
la parole ». Ils ont donc considéré l’interdiction de la prière par le fait que
l’imam sort et non pas le zénith.
Quant à l’endroit : c’est La Mecque, la prière n’y
est pas interdite quel que soit l’heure.
La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit :
« Ô fils d’Abdi Manaf
n’interdisez à personne d’accomplir la circumambulation autour de la Ka’ba ou
la prière à n’importe quel heure du jour ou de la nuit. »
« Ô fils d’Abdi Manaf » : Les enfants d’Abdi Manaf
sont ceux qui avaient le pouvoir exécutif sur La Mecque et le prophète (صلى الله عليه و سلم) les a exhortés en
les appelants par leur nom. Et ‘Abdel Manef était l’arrière arrière-grand-père
du prophète (صلى الله عليه و سلم).
Certains savants sont d’avis que c’est la prière
après la circumambulation qui n’est pas interdite. Et d’autre disent que c’est
la prière et la circumambulation en générale qui n’est pas interdite et c’est
l’avis de l’auteur du livre.
Les savants ont prouvé par ce Hadith que la
circumambulation n’est pas une prière car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « n’interdisez à personne d’accomplir la circumambulation
autour de la Ka’ba ou la prière ».
La prière interdite durant ces horaires est la
prière purement surérogatoire, celles qui n’ont pas de cause :
Il est autorisé durant ces horaires de rattraper une
prière qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire, la preuve est le hadith du
prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « celui qui a
oublié une prière, qu’il la prie au moment où il s’en rappel. Il n’y a
d’expiation que cela ».
Quant au fait de rattraper une prière surérogatoire,
il est rapporté que le prophète (صلى الله
عليه و سلم) a rattrapé la sunna du dhor c’est à
dire les deux ra ’ka après la prière de Dhouhr après le ‘asr.
De même, il est autorisé de prier
après avoir fait ses ablution et ceci à n’importe quelle heure
La preuve est le hadith d’Abou Hourayra (رضي الله عنه) qui dit que le
prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Bilel au moment de la prière du Soubh :
« Ô Bilel informe moi de
l’acte que tu fais par lequel tu espères le plus de récompense car j’ai entendu
le bruit de tes pas devant moi au Paradis. »
Bilel lui a répondu : « l’acte par lequel j’espère
le plus être récompensé est qu’à chaque fois que je fais mes ablution à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, je la fait suivre par un nombre
de prière qu’Allah m’a écrit ».
Autrement dit il est autorisé après avoir fait ses
ablutions de prier 2 raka’a ou plus à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit même si cela coïncide avec des horaires interdis.
De même qu’il est autorisé de faire
les 2 raka’a de salutation de la mosquée
La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit :
« Celui d’entre vous qui
rentre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas tant qu’il n’a pas prié 2 raka’a
» (hadith rapporté par el Boukhary et Mouslim).
Le savant a cité ces ahadith à titre d’exemple et
non parce qu’il n’y a que ces prières qui sont autorisé. Toutes les prières qui
ont une cause, il est autorisé de les faire à n’importe quelle heure de la
journée comme par exemple la prière de l’éclipse ou salat Janaza.
Sheikh ‘Uthaymin dit : « l’avis le plus sur
concernant le fait de prier durant les horaires interdits est que toutes
prières qui a une cause est exempté de l’interdiction et il est autorisé de l’accomplir.
La preuve est le hadith du prophète (صلى الله
عليه و سلم) qui dit : « ne
faites pas exprès de prier au moment du levé ou du coucher du soleil ».
Cela prouve qu’il est interdit d’attendre et de
patienter jusqu'à ce que le soleil se lève ou se couche puis de prier car à ce
moment la personne ressemble aux mécréants qui se prosternent devant le soleil
durant sont levé ou son couché. »
Les savants en ont déduit que ce qui est interdit
est le fait d’attendre, de ne pas avoir de cause et de ne faire cette prière
qu’au moment qui est interdit. Or pour celui qui a fait ses ablutions, celui
qui entre dans la mosquée, il n’a pas attendu, il a une cause pour effectuer la
prière.